Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246144, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 septembre 2003 |
Num | 246144 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin |
Rapporteur | M. Wauquiez-Motte |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry, a confirmé le jugement du 9 décembre 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie, en tant qu'il a refusé de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité au titre de ses plaies au pied ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi en Algérie du 9 juillet 1958 au 1er octobre 1960 ; qu'il a sollicité le 21 septembre 1998 une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'un accident survenu en Algérie en 1960, en raison de traumatismes du genou et de plaies au pied ; que la cour régionale des pensions de Chambéry, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie du 9 décembre 1999, a refusé de lui reconnaître un droit à pension ; qu'il demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il lui a refusé un droit à pension au titre des plaies au pied ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ;
Considérant que la cour régionale des pensions de Chambéry, après avoir examiné les allégations de M. X et constaté qu'il se contentait d'invoquer les marches forcées et les gardes faites en Algérie, sans pouvoir produire de documents militaires ou médicaux, a jugé que M. X n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des douleurs dont il était victime ; que la cour a ainsi procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.