Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2004, 246304, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 13 février 2004 |
Num | 246304 |
Juridiction | |
Formation | 8ème sous-section jugeant seule |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | M. Marc El Nouchi |
Commissaire | M. Bachelier Gilles |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Orléans, statuant sur l'appel formé par le ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions du Loiret a reconnu l'imputabilité au service de son infirmité et commis un expert pour en évaluer le taux ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la cour, qui n'était, en tout état de cause, pas tenue de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant dans son mémoire en défense en appel, n'a pas insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'accident à l'origine des infirmités invoquées par M. A résulterait d'une fatigue excessive occasionnée par le service dès lors que ce moyen était inopérant ; que, par ailleurs, les écritures d'appel de M. A ne comportaient aucun moyen tiré de ce que la résidence de l'intéressé aurait été située à Issoire et non à Saint-Jean-de-Ruelle, d'une part, de ce qu'un arrêt à Saint-Jean-de-Ruelle ne pouvait être regardé comme un détournement de trajet, d'autre part ; que, dès lors, la cour n'était pas tenue d'y répondre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme : Ouvrent droit à pension 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation survenu à un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu soit, en début de permission, pendant le trajet direct de son lieu de service vers son domicile ou sa résidence soit, en fin de permission, pendant le trajet inverse ; que, dès lors, la cour, qui a relevé que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'était produit non pas entre le lieu de stationnement de son unité et son domicile, mais entre ce dernier et le lieu où il se rendait pour se marier, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code précité en regardant cet accident comme n'étant pas de nature à ouvrir droit à pension ;
Considérant enfin qu'en regardant M. A comme ayant son domicile à Saint-Jean-de-Ruelle et non à Issoire, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 18 novembre 1999 de la cour régionale des pensions d'Orléans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et au ministre de la défense.