Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 246483, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 février 2004
Num246483
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
CommissaireM. Goulard

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2001 et 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Egon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin en date du 22 mai 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ;

Considérant que, pour dénier à M. X un droit à pension pour les infirmités invoquées, la cour régionale des pensions de Colmar s'est fondée sur les conclusions de la contre-expertise médicale ordonnée par le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin et a relevé qu'il en résultait que les infirmités en cause ne pouvaient être rattachées à un fait précis de service, les séances de tir, constitutives des conditions générales de service, ne pouvant être retenues à ce titre ; que la cour a, ce faisant, porté sur les faits et les documents qui lui étaient soumis, et notamment une attestation du capitaine Bennet, une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et qui ne peut, dès lors, être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Egon X et au ministre de la défense.