Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 10 octobre 2003, 245855, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 octobre 2003
Num245855
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Olson

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Slimane Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 27 juillet 1994 lui refusant l'indemnité dont il sollicitait l'obtention ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,



- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article R 821-6 du code de justice administrative : l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 411-1 figurant au livre IV dudit code : la requête... contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête et les mémoires complémentaires de M. X, qui ne contiennent aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 1999 de la cour régionale des pensions de Montpellier, ne satisfont pas à ces prescriptions ; que cette requête, qui n'est plus régularisable, n'est dès lors pas recevable ;





D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane Abdelkader X et au ministre de la défense.