Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 245899, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 octobre 2003
Num245899
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurMme Paquita Morellet-Steiner
CommissaireM. Bachelier

Vu le recours, enregistré le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 29 octobre 1999, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a reconnu un droit à pension au taux de 25 %, pour des séquelles de traumatisme lombaire, à M. Henri X ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Ouvrent droit à pension : 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 25 du même code dispose que toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 (...) ;

Considérant que, pour juger que M. X rapportait la preuve de l'imputabilité des séquelles de traumatisme lombaire en cause à l'accident d'hélicoptère dont l'intéressé a été victime en service le 10 mai 1962 et reconnaître, par ce motif, le droit à pension pour cette infirmité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance ; qu'en statuant ainsi alors que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette expertise repose non pas sur une hypothèse ou une probabilité, mais sur une démonstration de la relation de causalité à laquelle elle conclut, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, que le ministre ne peut utilement contester devant le juge de cassation et a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions législatives rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme veuve X.