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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 245941, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 octobre 2003
Num245941
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Nicolas Boulouis
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000, présentée par M. Djilani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a confirmé le jugement du 5 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire rejetant sa demande de révision de sa pension ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant, en premier lieu, que si M. X avait sollicité devant la cour régionale des pensions d'Angers une nouvelle expertise, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces médicales déjà versées au dossier ; que, dès lors, elle a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, ni commettre d'erreur de droit, rejeter la demande qu'il lui avait présentée sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre à la révision de sa pension militaire d'invalidité au motif que la preuve de l'aggravation, à la date de sa demande de révision, de ses infirmités pensionnées n'était pas apportée, la cour régionale des pensions d'Angers s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être utilement remise en cause en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilani X et au ministre de la défense.