Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246185, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 2003
Num246185
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurMme Marie Picard
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 1er juin 2001, présentés par M. Hamida X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Gironde du 7 novembre 1997 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour diverses indemnités, d'autre part, statuant comme juge du fond, d'ordonner une expertise ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que pour refuser un droit à pension à M. X pour les infirmités qu'il allègue, la cour régionale, en s'appuyant sur les rapports des experts commis par le centre de réforme, a estimé que la première infirmité était inexistante, que la deuxième et la troisième étaient inférieures chacune à 30% et, en association, au taux de 40%, et que la quatrième entraînait un taux d'invalidité inférieur à 10% ; qu'en se prononçant ainsi, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu 'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs des juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamida X et au ministre de la défense.