Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246217, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 juin 2004 |
Num | 246217 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Commissaire | M. Séners |
Avocats | SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 9 mai 2001, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de fracture du scaphoïde du poignet gauche, pseudo-arthrose, flexion radiale du poignet légèrement diminuée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 9 avril 2003 notifiée le 19 juin 2003, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article L. 104-1 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le décret n° 2000-728 du 31 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Mohamed X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ;
Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour son infirmité du poignet gauche, la cour régionale des pensions a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que le taux d'invalidité de ces troubles était de 8 %, que cette évaluation confirmait celle du médecin de la commission de réforme et que l'intéressé ne produisait aucun document susceptible de les remettre en cause ; que la cour a ainsi porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ; que le juge de cassation ne peut ni examiner les nouveaux certificats médicaux produits par M. X ni ordonner une mesure d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.