Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 245278, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juin 2004
Num245278
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners
AvocatsSCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia, en date du 21 janvier 2002, en tant qu'il a reconnu à M. René X droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) de régler l'affaire au fond ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. René X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification faite dans les conditions prévues par l'article L. 88 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Bastia a été notifié au ministre le 11 février 2002 ; que le délai susmentionné étant un délai franc, le recours du ministre de la défense adressé par télécopie le 12 avril 2002 et régularisé le 16 avril 2002 n'est pas tardif ; que par suite la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours ne peut être accueillie ;

Considérant, d'autre part, que M. Marc Pineau, administrateur civil, adjoint au chargé de la sous-direction du contentieux a reçu, par arrêté du 4 septembre 2001, publié au journal officiel le 12 septembre 2001, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Mendras, délégation pour signer des recours contentieux au nom du ministre de la défense ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de ce que le recours n'a pas été signé par une personne habilitée doit être écartée ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du ministre ;

Considérant que dans son appel le commissaire du gouvernement contestait le taux de 100 % retenu par le tribunal départemental en ce qu'il n'était pas médicalement justifié eu égard au guide barème, et sollicitait sur ce point seulement l'infirmation de la décision du tribunal départemental ; qu'ainsi la contestation par M. X de la partie du jugement qui lui refusait le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre soulevait un litige différent de celui qui résultait de l'appel principal ; qu'il ressort du dossier que lesdites conclusions ont été formulées seulement lors de l'audience du 19 novembre 2001, soit après l'expiration du délai d'appel, lequel a couru à compter de la signification du jugement le 12 février 2001 ; que le ministre est fondé à soutenir, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, que la cour devait, par ce motif, qui est d'ordre public, déclarer ces conclusions irrecevables comme tardives ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a reconnu à M. X droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 18 dudit code ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante supporte la charge des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 21 janvier 2002 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. X droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 2 : L'appel formé par M. X à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud en date du 22 novembre 2000 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. René X.