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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/07/2003, 245944, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 2003
Num245944
Juridiction
Formation 8ème sous-section jugeant seule
PresidentMme de Saint Pulgent
RapporteurMme Paquita Morellet-Steiner
CommissaireM. Bachelier Gilles


Vu, enregistrés les 16 juin et 4 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Mohamed A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 avril 1994, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'après avoir cité les conclusions des expertises ordonnées par elle, la cour, en jugeant que la preuve d'une relation directe, certaine et déterminante avec la vaccination effectuée à l'armée ou avec l'affection qui en est résultée n'était rapportée pour aucune des infirmités invoquées par M. A a fait une exacte application des règles de dévolution de la charge de la preuve fixées par l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre et s'est livrée à une appréciation exempte de dénaturation qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 3 mai 2000 ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de la défense.