Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 248956, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 octobre 2003
Num248956
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Nicolas Boulouis
CommissaireM. Stahl

Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, sur appel de M. Nicolas X formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Dordogne du 16 septembre 1999, d'une part, réformé ledit jugement en admettant l'imputabilité au service de l'accident dont avait été victime l'intéressé, d'autre part, avant-dire-droit, ordonné une expertise afin notamment de décrire et d'évaluer les infirmités litigieuses ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. X, engagé volontaire et affecté à l'école de plongée de Saint-Mandrier, a été victime d'un accident de la circulation le 10 avril 1996 alors qu'il circulait à motocyclette et qu'il regagnait à l'issue d'un quartier libre la base de la marine à laquelle il était affecté et où il logeait ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Bordeaux n'a pu légalement juger que cet accident devait être regardé comme un accident de trajet, comme tel rattachable au service ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué comme entaché d'une erreur de droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été victime d'un accident de la circulation qui ne peut être regardé comme un accident de service ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé le bénéfice d'un droit à pension ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 21 mai 2002 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Nicolas X.