Indisponibilité - Compte tenu des opérations de maintenance programmées sur la plateforme démarche simplifiée, la saisie des démarches en ligne pour les demandes de Pension Militaire d'invalidité (PMI) et demandes d'indemnité complémentaire (Brugnot) sur internet est indisponible la semaine du 30 juin au 6 juillet.

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246212, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 2003
Num246212
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Versailles, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Pontoise en date du 27 mai 1999, a refusé de réviser sa pension pour aggravation ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Versailles, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Pontoise en date du 27 mai 1999, a estimé que la preuve n'était pas apportée que la raideur du coude droit dont il souffre était imputable à un accident de service et a refusé pour ce motif de réviser le taux de la pension qui lui a été attribuée pour une autre infirmité ;

Considérant que la cour, qui n'a commis aucune erreur de droit en attribuant à M. X, en l'absence de présomption, la charge d'établir cette imputabilité, a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces et faits qui lui étaient soumis, pour estimer que cette preuve n'était pas apportée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.