Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246029, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 décembre 2003
Num246029
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Jean-Luc Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 11 février 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a annulé le jugement du 25 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions des Vosges lui accordant le droit au bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) statuant au fond, de rejeter, après annulation, l'appel formé par le ministre de la défense contre ledit jugement ; subsidiairement de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ;

Considérant que si ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;

Considérant que pour juger que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de pension prévue par les dispositions précitées, la cour régionale des pensions de Nancy a relevé, au vu des constatations de l'expert de la commission de réforme et des conclusions de son expertise, que l'intéressé pouvait accomplir seul certains actes de la vie quotidienne, tels se coucher et se lever seul, satisfaire seul ses besoins, manger et boire seul, et que l'aide d'une tierce personne ne lui était nécessaire que de manière occasionnelle, et ne s'imposait pas davantage pour faire face soit à la manifestation imprévisible de son infirmité soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces du dossier, qui n'est entachée d'aucune dénaturation, et a fait une exacte application de la loi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de la défense.