Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246052, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 septembre 2003 |
Num | 246052 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin |
Rapporteur | M. Wauquiez-Motte |
Commissaire | M. Vallée |
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du 16 juin 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions des Yvelines, a reconnu à M. Georges X droit à pension temporaire pour la période du 30 janvier 1993 au 29 janvier 1996 au taux de 60 % pour névrose traumatique de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi en Algérie du 8 mars 1958 au 4 juin 1960 ; qu'il a sollicité le 1er février 1993 une pension militaire d'invalidité pour troubles psychiques graves ; que, par arrêt du 5 octobre 2000, la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du 16 juin 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions des Yvelines, a reconnu à M. X droit à pension temporaire pour la période du 30 janvier 1993 au 29 janvier 1996 au taux de 60 % pour névrose traumatique de guerre imputable par preuve d'origine ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour a bien recherché, si, conformément aux dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la preuve d'imputabilité était apportée ;
Considérant que la cour a jugé, en se fondant sur le rapport d'expertise produit par le Dr Brion, que les événements violents auxquels M. X a participé en Algérie sont à l'origine de sa névrose traumatique ; que la cour a ainsi procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant que, si la cour a relevé que le rapport d'expertise médicale concluait à un taux d'invalidité de 60 % dont 20 % pour la part antérieure aux événement vécus en Algérie et 40 % pour la part imputable, elle a ensuite jugé que le rapport d'expertise n'apportait pas la preuve des prédispositions antérieures de M. X à ce type d'affection ; qu'elle a ainsi justifié les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'invalidité était entièrement imputable aux événements survenus en Algérie, sans qu'il soit nécessaire d'en déduire un taux de 20 % au titre des prédispositions antérieures de M. X ; que son arrêt n'est pas entaché sur ce point d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Georges X.