Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246184, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 décembre 2003
Num246184
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Jean-Luc Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 septembre 1999 en tant que par celui-ci le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-loire a rejeté sa demande de pension pour des acouphènes bilatéraux ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que la cour régionale des pensions d'Orléans, pour juger que M. X ne rapportait pas la preuve de son droit à pension, a relevé que l'intéressé se bornait à invoquer les conditions générales de son service en qualité d'instructeur de tirs, sans établir l'existence de faits précis ou de circonstances particulières de service à l'origine des acouphènes bilatéraux, constatés pour la première fois en 1992 et pour lesquels il demandait une pension ; que, par ce seul motif, la cour a légalement justifié son arrêt ; que, dès lors, le requérant, qui ne saurait utilement soutenir qu'il était indemne de toute atteinte auditive antérieurement à son incorporation, qu'il a été exposé à de nombreux traumatismes sonores durant treize années, qu'aucun examen auditif n'était pratiqué lors des visites médicales annuelles ou encore qu'il aurait dû être invité à solliciter plus tôt une pension, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.