Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 juillet 2003, 246447, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juillet 2003
Num246447
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Austry

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 mars 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande :

1°) que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar, en date du 9 janvier 2002, qui a reconnu à M. Pierre X droit à pension pour gonalgie gauche - ménisectomie interne du genou droit - ostéotomie tibiale de valgisation avec séquelles algodystrophiques - amyotrophie quadricipale de 4 cm - flexion limitée à 80 ° - cicatrice légèrement chéloïde de 15 cm - radio - discrète arthrose fémoro-tibiale soit annulé ;

2°) que l'affaire soit réglée au fond ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;






Considérant, en premier lieu, que l'administration s'est bornée à soutenir, devant le juge du fond, que l'infirmité pour laquelle M. X avait demandé à être pensionné constituait une maladie et non une blessure et que le taux d'invalidité, estimé par l'expert à 15 %, ne pouvait donc, en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrir droit à pension ; qu'elle n'a nullement contesté devant ce juge l'imputabilité au service de cette infirmité soulevée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Colmar aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette infirmité était imputable au service doit être regardé comme nouveau en cassation, et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision comportant attribution d'une pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 (...) ; que toutefois, la circonstance rappelée ci-dessus, et explicitement relevée par la cour dans l'arrêt attaqué, que l'administration n'a pas contesté devant le juge du fond que l'infirmité était imputable au service dispensait la cour de préciser les raisons pour lesquelles elle estimait que l'infirmité provenait de l'une des causes énumérées à l'article L. 2 du même code ; que dès lors le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que la cour a insuffisamment motivé son arrêt au regard de l'article L. 25 de ce code ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre X.