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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246004, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 2003
Num246004
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentMme de Saint Pulgent
RapporteurMme Morellet-Steiner
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions (au Conseil d'Etat) :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 20 mai 1997, rejetant sa demande tendant à une révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ;

2°) statuant au fond, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;





Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par M. , qui contient l'énoncé de moyens, est recevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée ;

Considérant que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas atteint ; qu'en jugeant que n'était pas imputable au service l'affection, qu'elle a regardée comme une maladie, invoquée par M. tout en constatant que celui-ci présentait un taux d'invalidité de 20 p. 100, inférieur en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, au pourcentage minimum indemnisable en cas de maladie, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur l'appel de M. dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 19 février 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Ouvrent droit à pension : /1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; /2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; ...3°) Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a été victime d'un accident de service survenu lors d'une mission de reconnaissance à Zagreb le 10 novembre 1992, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la lésion à l'épaule droite invoquée par M. résulte d'un mouvement de rotation qu'il a accompli pour se saisir d'un paquetage à l'arrière du véhicule dont il s'apprêtait à descendre ; que, dès lors et en l'absence de l'intervention brutale d'un fait extérieur, le moyen tiré de ce que l'infirmité en cause serait consécutive à une blessure résultant d'un accident et non à une maladie ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si le requérant fait valoir que le taux d'invalidité de 20 p. 100, retenu par l'expert rhumatologue désigné par la commission de réforme en février 1995, est inférieur à la réalité de son infirmité, il ne produit, à l'appui de sa contestation, aucun élément médical probant ; que dès lors, la lésion invoquée par M. n'est pas susceptible d'ouvrir droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 1999 du tribunal départemental des pensions de la Marne ;

Sur la demande de contre-expertise présentée devant la cour régionale des pensions de Reims :

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, pour justifier sa demande d'une contre-expertise médicale, l'aggravation actuelle de son état résultant de la lenteur des services de l'armée à le soigner, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre susvisé, l'infirmité doit être évaluée à la date à laquelle a été effectuée la demande d'obtention d'une pension d'invalidité ;





D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 5 juillet 2000 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé.
Article 2 : La requête de M. dirigée contre le jugement en date du 19 février 1999 du tribunal départemental des pensions de la Marne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.