Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246229, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 décembre 2003
Num246229
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Jean-Luc Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 1er août 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension pour les trois infirmités qu'il invoquait ;

2°) d'ordonner une contre-expertise médicale ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une expertise médicale ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que chacune des infirmités invoquées par M. X entraînait une invalidité inférieure au minimum indemnisable de 10 % prévu par les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée, par un arrêt légalement justifié, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, que le requérant ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.