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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246254, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 décembre 2003
Num246254
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Jean-Luc Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 20 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension pour des séquelles de contusion du genou droit ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, la cour régionale des pensions de Toulouse a jugé, au vu des conclusions de l'expertise de première instance, que l'invalidité entraînée par l'infirmité invoquée affectant son genou droit imputable à un accident de service était inférieure au taux minimum indemnisable prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que M. X, qui se borne à contester que l'infirmité qu'il allègue soit imputable à d'autres causes, ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.