Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 octobre 2006, 286286, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 11 octobre 2006 |
Num | 286286 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | M. Alain Méar |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2005, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 août 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur ainsi invoquée a le caractère d'une erreur de droit et non d'une erreur matérielle, nonobstant la circonstance que le titre de pension du requérant ne mentionnerait pas l'existence de ses deux enfants ; qu'il est constant que la pension de M. A lui a été concédée par un arrêté du 3 mai 2004 dont il a reçu notification le 20 mai 2004 ; que le fait qu'une note d'information du centre administratif du commissariat de la marine en date du 20 novembre 2003 n'ait pas comporté d'indications relatives à la bonification pour enfants du personnel militaire masculin n'a pas eu pour effet de faire obstacle à l'application au requérant des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ; que la demande de révision de sa pension ayant été présentée par M. A à l'administration le 21 juillet 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article L. 55 dudit code, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.