Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 octobre 2006, 286286, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 octobre 2006
Num286286
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Alain Méar
CommissaireM. Vallée

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2005, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 août 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur ainsi invoquée a le caractère d'une erreur de droit et non d'une erreur matérielle, nonobstant la circonstance que le titre de pension du requérant ne mentionnerait pas l'existence de ses deux enfants ; qu'il est constant que la pension de M. A lui a été concédée par un arrêté du 3 mai 2004 dont il a reçu notification le 20 mai 2004 ; que le fait qu'une note d'information du centre administratif du commissariat de la marine en date du 20 novembre 2003 n'ait pas comporté d'indications relatives à la bonification pour enfants du personnel militaire masculin n'a pas eu pour effet de faire obstacle à l'application au requérant des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ; que la demande de révision de sa pension ayant été présentée par M. A à l'administration le 21 juillet 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article L. 55 dudit code, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.