Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 31 mai 2006, 245820, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 31 mai 2006 |
Num | 245820 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | Mme Carine Soulay |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande d'annuler l'arrêt du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aixen-Provence a, sur le recours du ministre de la défense, annulé le jugement du 6 septembre 1997 du tribunal départemental des pensions des BouchesduRhône lui reconnaissant droit à pension d'invalidité au taux de 20% pour lithiase rénale gauche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que si M. A soutient que la cour régionale des pensions d'AixenProvence aurait statué au vu d'un dossier incomplet, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bienfondé de cette allégation ;
Sur le bienfondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ;
Considérant que M. A a demandé à être pensionné pour une lithiase rénale gauche dont il estime qu'elle a été contractée en service et aggravée par les efforts physiques accomplis au cours de celuici ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions d'AixenProvence, après avoir relevé que le rapport de l'expert avait conclu que la lithiase rénale dont est atteint M. A avait été probablement révélée par une chute traumatique sur le dos survenue en 1980 et responsable d'hématuries microscopiques aggravée par les efforts, a estimé que les éléments du dossier révélaient que des troubles rénaux avaient été décelés chez l'intéressé lors de son incorporation en 1959, que l'affection préexistait au service et que si elle avait été révélée par le traumatisme, elle ne lui était pas imputable, ni par origine, ni par aggravation ; que la cour, faisant une exacte application des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 susmentionnés, a porté sur la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de la défense.