Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 2 février 2005, 248896, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 février 2005
Num248896
Juridiction
Formation4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
PresidentM. Martin
RapporteurM. Jean Musitelli
CommissaireMme Roul
AvocatsSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérald Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a infirmé un jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne du 12 décembre 2000 et a limité sa pension à la seule infirmité d'acouphènes permanents pour un taux de 10 %, rectifié par l'arrêt de la même cour du 3 juillet 2002 précisant que M. Z... était débouté de sa demande de pension pour myalgie des membres inférieurs et supérieurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1990 relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 13 du décret du 20 février 1959 que les fonctions de président de cour régionale des pensions peuvent être exercées par le plus ancien des assesseurs titulaires en cas d'empêchement temporaire du président et qu'il peut être fait appel à des magistrats honoraires pour exercer les fonctions de membre assesseur ; qu'ainsi M. Y, magistrat honoraire, pouvait, en sa qualité d'assesseur titulaire le plus ancien, assurer régulièrement le remplacement du président ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la cour a siégé dans une composition irrégulière ;
Considérant que les juges des pensions ne sont tenus, ni de suivre les parties dans tous les détails de leur argumentation, ni de statuer sur la valeur probante de chaque document produit, dès lors qu'ils ont par ailleurs, comme en l'espèce, suffisamment motivé leur décision ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise par la cour en ne mentionnant pas l'expertise du docteur A... portant sur l'hypoacousie bilatérale et sur les acouphènes permanents, dont elle a, au demeurant, implicitement écarté les conclusions en reprenant sur ce point celles du docteur X..., expert commis par le tribunal des pensions, n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ... la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition... 2°) S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers... ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Z... a débarqué avec son unité dans le golfe Persique le 22 septembre 1990 ; qu'il a été rapatrié le 19 octobre suivant ; qu'en prenant pour point de départ de la période de quatre vingt-dix jours mentionnée par les dispositions précitées la date du débarquement sur le théâtre des opérations et en relevant que la durée des services effectifs accomplis par M. Z... était inférieure à quatre vingt-dix jours, pour en déduire que les conditions prévues par l'article L. 3 n'étaient pas remplies et que, dès lors, M. Z... ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité au service, la cour régionale des pensions de Toulouse n'a pas entaché son arrêt d'erreur matérielle et n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité ou une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ni de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service ;
Considérant que, pour refuser à M. Z... le bénéfice du droit à pension pour aggravation de l'infirmité myalgie d'effort des membres supérieurs et inférieurs, la cour s'est fondée sur la circonstance que la preuve n'était pas rapportée par le requérant de l'existence d'un lien entre l'aggravation invoquée d'infirmités étrangères au service et un fait précis du service ; qu'elle a, ce faisant, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et les pièces, notamment les rapports d'expertise médicale, qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M. Z... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald Z... et au ministre de la défense.