Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 250906, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 02 février 2005 |
Num | 250906 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Commissaire | M. Glaser |
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts des 22 février 2002 et 5 juillet 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'après avoir jugé recevable l'appel formé par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, la cour y a fait droit en tant qu'il était dirigé contre le jugement en tant qu'il le faisait bénéficier du régime prévu au b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'un arrêté du 29 septembre 1992, devenu définitif, a concédé à M. X, au titre de la présomption d'origine, une pension pour trois infirmités dont les taux respectifs étaient fixés à 55, 50 et 30 % ; que, bien que le taux d'invalidité résultant des deux premières infirmités, groupées en une seule en application du 3° de l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, excédât 60 %, cet arrêté a refusé à l'intéressé le bénéfice des dispositions des articles L. 36 et L. 37 du même code au motif que la preuve de l'imputabilité au service de ces infirmités n'avait pas été rapportée ; que, par jugement du 14 décembre 2000, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a, d'une part, porté à 60 % le taux de la troisième infirmité et, d'autre part, accordé à M. X le bénéficie du b) de l'article L. 37 du code au motif qu'était apportée la preuve de l'imputabilité au service des deux premières infirmités ; que M. X se pourvoit en cassation contre les arrêts des 22 février et 5 juillet 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'après avoir jugé recevable l'appel formé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ils y ont fait droit en tant qu'il était dirigé contre le jugement contesté en tant qu'il faisait bénéficier M. X du régime prévu au b) de l'article L. 37 du code ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour que la pièce au vu de laquelle elle a admis la recevabilité de l'appel du ministre n'a pas été communiquée à M. X ; que par suite, les arrêts des 22 février et 5 juillet 2002 doivent être annulés dans la mesure où ils sont contestés par le requérant ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date des 22 février 2002 et 5 juillet 2002 sont annulés en tant qu'ils jugent recevables et fondées les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en tant qu'il fait bénéficier M. X des dispositions du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article 2 : L'affaire est renvoyée sur ce point à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.