Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 24 novembre 2006, 292777, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 novembre 2006 |
Num | 292777 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | Mme Charlotte Avril |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er mars 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant notamment à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte dans les bases de calcul de celle-ci une année supplémentaire au titre de ses études préliminaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;
Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 janvier 2000 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 13 février 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à faire naître un nouveau droit et à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que le fait que les documents d'information qui lui ont été remis en prévision de son départ à la retraite ne lui aient pas permis d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.