Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 246258, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 11 décembre 2006 |
Num | 246258 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | Mme Charlotte Avril |
Commissaire | M. Vallée |
Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a reconnu à M. Yves A un droit à pension au taux de 10 % pour une infirmité résultant d'une blessure occasionnée par le service le 7 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service./ 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'une infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de ces dispositions que si elle a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ;
Considérant qu'en jugeant, pour reconnaître droit à pension à M. A pour des séquelles de laparotomie abdominale, que le poids du plancher en bois du chenil et l'effort fait le 7 novembre 1988 par l'intéressé pour le soulever, dans le cadre de ses fonctions de maître-chien, constituaient un événement extérieur et, par conséquent, une blessure et non une maladie, la cour a commis une erreur de qualification juridique ; que son arrêt, doit, dès lors, être annulé ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. A tendant à l'annulation partielle dudit arrêt sont devenues sans objet ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a, par le jugement attaqué, regardé l'infirmité en cause comme résultant d'un accident ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : ... 3° Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples ; (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du rapport de l'expert judiciaire que, pour conclure à un taux d'invalidité de 30 %, celui-ci s'est essentiellement fondé sur les doléances de l'intéressé sans procéder à des examens médicaux complémentaires ; que l'expert agréé auprès du centre de réforme s'est également référé aux déclarations de M. A mais a fait état ensuite d'un examen sensiblement normal ; qu'ainsi que l'a relevé la commission consultative médicale, M. A n'a jamais consulté pour des manifestations abdominales douloureuses jusqu'en juin 1994 et que le bilan pratiqué alors à l'hôpital d'instruction des armées Laveran s'est révélé normal ; qu'ainsi il n'est pas établi que le taux d'invalidité attaché à l'infirmité dont il s'agit résultant de maladie serait égal ou supérieur à 30 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a annulé sa décision en date du 13 octobre 1997 rejetant la demande de pension présentée par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 2 avril 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse en date du 7 février 2000 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves A.