Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09/12/2005, 277652, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 décembre 2005 |
Num | 277652 |
Juridiction | |
Formation | 7ème sous-section jugeant seule |
President | M. Delarue |
Rapporteur | Mme Marianne Brun |
Commissaire | M. Casas |
Vu l'ordonnance du 10 février 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentée par Mme Chahlla Y, née YX, demeurant chez ... ;
Vu les demandes de Mme YX, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers les 4 et 24 janvier 2005, et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision du 2 septembre 2004 du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, M. Larbi Y ;
2°) enjoigne au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2004 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, M. Y percevait une retraite de combattant en sa qualité d'ancien tirailleur algérien ; que cette pension n'était pas réversible ; qu'il suit de là que Mme YX, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général près l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme YX tendant à l'annulation de la décision 2 septembre 2004 du payeur général près l'ambassade de France en Algérie, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme YX ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chahlla YX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.