Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 24 mai 2006, 268587, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 mai 2006 |
Num | 268587 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Commissaire | M. Séners |
Avocats | SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER |
Vu le recours, enregistré le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2004 en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 10 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Var, a fait droit à la demande de pension de M. Roland A pour sa coxarthrose bilatérale ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. A en tant qu'elle concerne l'infirmité coxarthrose bilatérale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt attaqué en date du 12 mars 2004 la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a reconnu à M. A un droit à pension à raison de deux infirmités respectivement dénommées coxarthrose bilatérale et séquelles de traumatismes et entorses du genou droit, qu'elle a toutes deux estimées justifier un taux d'invalidité de 20 % ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE LA DEFENSE a contesté le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en tant qu'il jugeait imputables au service l'infirmité coxarthrose bilatérale ; qu'en se bornant à faire référence au rapport bien structuré et complet de l'expert pour admettre le pensionnement de cette infirmité au taux de 20 %, sans se prononcer sur son imputabilité au service, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il statue sur cette infirmité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine de l'infirmité qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité coxarthrose bilatérale est due à l'accomplissement normal du service, à savoir des sauts en parachute fréquents, et ne peut être imputée à un fait précis de service ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Var a reconnu un droit à pension à raison de cette infirmité ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 mars 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur l'infirmité coxarthrose bilatérale.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 10 octobre 2000 est annulé en tant qu'il a accordé à M. A une pension pour l'infirmité coxarthrose bilatérale.
Article 3 : La demande de pension de M. A pour l'infirmité coxarthrose bilatérale est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Roland A.