Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 13 mars 2006, 278653, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 13 mars 2006 |
Num | 278653 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Hervé Cassagnabère |
Commissaire | M. Keller |
Vu le recours, enregistré le 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Nancy a confirmé les jugements des 30 septembre 1999 et 14 décembre 2000 rendus par le tribunal départemental des pensions de la Meuse et a retenu, au profit de M. A, un taux d'invalidité de 12%, au titre de l'infirmité séquelles du genou droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour régionale des pensions de Nancy a constaté, au vu des attestations rédigées par des collègues de M. A et des constatations médicales effectuées immédiatement après l'accident que la blessure causée à M. A à l'occasion d'un match de rugby, organisé dans le cadre du service, lui était, par suite, imputable ;
Considérant qu'il résulte des termes même de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qu'affirme le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour a relevé que le traumatisme de M. A résultait de l'action brutale d'un fait extérieur ; qu'elle pouvait en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, que ce traumatisme devait être regardé comme une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant que, ayant procédé à ces constatations et à ces déductions, la cour régionale n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si la blessure de M. A n'était pas imputable à un autre fait de service que le match de rugby au cours duquel est intervenu l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Franck A.