Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 février 2006, 276576, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 février 2006
Num276576
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentMme Hubac
RapporteurM. Thomas Campeaux
CommissaireM. Chauvaux
AvocatsSCP VINCENT, OHL

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt avantdire droit du 17 novembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a ordonné une expertise, et de désigner un nouvel expert médical ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une prodédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 17 novembre 2004 qu'il attaque, M. X soutient que l'expert commis par cette cour ne s'est pas manifesté dans le délai imparti ; que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête en ce qui concerne ces conclusions ;

Considérant, par ailleurs, que dans le dernier état de ses écritures, M. X doit être regardé comme contestant la désignation du nouvel expert commis par l'ordonnance du président de la cour régionale des pensions d'Agen du 31 janvier 2005 ; que s'il appartient à l'intéressé d'invoquer, devant cette juridiction, l'incapacité de l'expert désigné ou d'en demander la récusation, de telles conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 17 novembre 2004.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la cour régionale des pensions d'Agen du 31 janvier 2005 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.