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Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 17 mai 2006, 270831, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mai 2006
Num270831
Juridiction
Formation5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
PresidentM. Martin
RapporteurM. Jacques Villemain
CommissaireM. Olson

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal des pensions de la ville de Paris a reconnu à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, pour « séquelles de fracture D 10 D 11 D 12 opérée » et au taux de 20 %, pour « séquelles de paralysie du sciatique poplité externe gauche » ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 19 juin 2002 et de rejeter la demande de pension de M. A ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse ; que par suite, la cour régionale des pensions de Paris, qui a relevé que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'était produit sur le trajet de retour entre BlainvillesurMer, où il avait été autorisé à se rendre en permission, et la gare de Coutances, où il devait prendre le train pour regagner sa garnison à Carcassonne, n'a pas commis d'erreur de droit en reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident, alors même que l'intéressé avait son domicile à Paris ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 4 juin 2004 ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Nicolas A.