Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 289723, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 avril 2007
Num289723
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Pinault
RapporteurMme Charlotte Avril
CommissaireM. Vallée

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2006, l'ordonnance en date du 31 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme El Hadj B, née A Kheïra, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de Mme A, en date du 14 novembre 2005, relative à une pension de réversion du chef de son époux décédé, M. El Hadj B ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général auprès de l'Ambassade de France à Alger a rejeté sa demande, en date du 14 novembre 2005 ; que cette demande doit être regardée comme tendant à bénéficier de la réversion de la retraite du combattant perçue, jusqu'à son décès, par son époux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheïra A, veuve El Hadj B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.