Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27/04/2007, 294190, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 avril 2007
Num294190
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Sébastien Veil
CommissaireM. Derepas

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Stéphanie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a, à la demande du ministre de la défense, infirmé le jugement du 1er avril 2005 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire ayant reconnu à Mlle A un droit à pension au titre des séquelles de l'accident de circulation dont elle a été victime le 30 janvier 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'en jugeant que l'accident dont a été victime Mlle A, qui retournait à la caserne de façon anticipée et en empruntant un trajet direct, ne constituait pas un accident imputable au service au motif que son retour anticipé constituait une initiative personnelle, la cour régionale des pensions d'Angers a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Poitiers ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 14 avril 2006 de la cour régionale des pensions d'Angers est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Stéphanie A et au ministre de la défense.