Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29/10/2007, 273931, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 octobre 2007
Num273931
Juridiction
Formation 3ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Ménéménis
RapporteurMme Anne Egerszegi
CommissaireM. Séners François
AvocatsSCP LESOURD

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2004 et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 7 mars 2001 rejetant sa demande de pension pour les infirmités pharyngite chronique mico-purulente, épigastralgies avec troubles digestifs et psycho-syndrome post-traumatique ;

2°) statuant au fond, d'accorder une pension militaire d'invalidité à M. A au titre de ces infirmités ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par un arrêt du 1er octobre 2004, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 7 mars 2001 rejetant la demande de M. A tendant à l'obtention d'une pension pour les infirmités pharyngite chronique mico-purulente, épigastralgies avec troubles digestifs et psycho-syndrome post-traumatique ; que, par une décision du 24 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi en cassation de M. A dirigé contre cet arrêt qu'en tant que celui-ci confirme le rejet de la demande de pension au titre de l'infirmité psycho-syndrome post-traumatique en jugeant que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur cette invalidité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A avait formulé en 1992 devant l'administration une demande tendant à la reconnaissance de l'infirmité psycho-syndrome post-traumatique à laquelle il n'a pas été fait droit par la décision du 22 février 1996 et a entendu contester devant la juridiction des pensions le refus implicite opposé sur ce point par cette décision; que, dès lors, il appartenait à la juridiction des pensions de se prononcer sur cette infirmité ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la cour a, comme le tribunal départemental, commis une erreur de droit en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande sur ce point, et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué pour ce motif ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 1er octobre 2004 est annulé en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 7 mars 2001 en ce qu'il a rejeté la demande de pension au titre de l'infirmité psycho-syndrome post-traumatique.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.