Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25/05/2007, 296104, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 mai 2007
Num296104
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Sébastien Veil
CommissaireM. Derepas
AvocatsSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ange A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 30 juin 2005 du tribunal départemental des pensions du Var ayant rejeté sa demande de révision de pension d'invalidité pour prise en compte d'infirmités nouvelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport d'expertise du docteur B dont il est fait mention tant dans le jugement de première instance que dans l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, n'a pas été versé au dossier ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à ce titre ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 17 février 2006 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ange A et au ministre de la défense.