Conseil d'État, Section du Contentieux, 12/10/2009, 315008, Publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 octobre 2009
Num315008
Juridiction
FormationSection du Contentieux
PresidentM. Stirn
RapporteurM. Alexandre Lallet
CommissaireM. Derepas Luc

Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 8 février 2008 confirmant le jugement du 8 mars 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a annulé sa décision du 1er décembre 2005 refusant d'accorder une pension militaire d'invalidité à Mlle Céline A à la suite de l'accident dont elle a été victime le 22 janvier 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que l'entorse de la cheville dont Mlle A avait été victime le 22 janvier 2004 avait été causée par une mauvaise réception au sol lors du franchissement d'un obstacle du parcours dit du combattant , haut de plusieurs mètres, à l'occasion d'une activité d'entraînement physique dans le cadre du service, la cour régionale des pensions de Chambéry a pu légalement en déduire, sans faire état de l'action violente d'un fait extérieur, que l'infirmité en cause, dont l'administration ne soutenait pas qu'elle était en réalité imputable à un état pathologique préexistant, devait être regardée comme résultant d'une blessure, au sens des dispositions citées plus haut du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mlle Céline A.