Conseil d'État, Section du Contentieux, 12/10/2009, 315008, Publié au recueil Lebon
Date de décision | 12 octobre 2009 |
Num | 315008 |
Juridiction | |
Formation | Section du Contentieux |
President | M. Stirn |
Rapporteur | M. Alexandre Lallet |
Commissaire | M. Derepas Luc |
Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 8 février 2008 confirmant le jugement du 8 mars 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a annulé sa décision du 1er décembre 2005 refusant d'accorder une pension militaire d'invalidité à Mlle Céline A à la suite de l'accident dont elle a été victime le 22 janvier 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;
Considérant qu'après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que l'entorse de la cheville dont Mlle A avait été victime le 22 janvier 2004 avait été causée par une mauvaise réception au sol lors du franchissement d'un obstacle du parcours dit du combattant , haut de plusieurs mètres, à l'occasion d'une activité d'entraînement physique dans le cadre du service, la cour régionale des pensions de Chambéry a pu légalement en déduire, sans faire état de l'action violente d'un fait extérieur, que l'infirmité en cause, dont l'administration ne soutenait pas qu'elle était en réalité imputable à un état pathologique préexistant, devait être regardée comme résultant d'une blessure, au sens des dispositions citées plus haut du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mlle Céline A.