COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY01128, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 février 2011 |
Num | 10LY01128 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3ème chambre - formation à 3 |
President | M. FONTANELLE |
Rapporteur | Mme Pascale DECHE |
Commissaire | Mme SCHMERBER |
Avocats | FERNANDEZ |
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée par M. Abdou A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707023 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa réintégration à compter du 21 août 2007 et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter de cette même date, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre toutes les mesures d'exécution de l'arrêt à venir sous astreinte journalière de 500 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme susmentionnée, sous astreinte ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier médical nécessaire au respect des droits de la défense devant la commission de réforme ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que seule la commission de réforme devait être consultée, alors que l'article 27 du décret du 14 mars 1986 prévoit également la consultation du comité médical départemental, et le cas échéant, celle du comité médical supérieur ;
- l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation n° 0706358 prononcé par le Tribunal administratif de Lyon, le 13 avril 2010 implique que le motif d'annulation retenu par ce dernier, à savoir la méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatives au respect des droits de la défense, soit retenu par la Cour pour prononcer l'annulation de la décision attaquée ; en outre, cette annulation contentieuse a pour effet de priver de base juridique la décision attaquée ; dès lors, la méconnaissance des droits de la défense est établie par les pièces du dossier ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut en outre à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la Cour prononce l'injonction susmentionnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
- dès lors qu'en application des dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, seule la commission de réforme devait être consultée préalablement à une mise à la retraite pour invalidité et que les dispositions de l'article 19 de ce décret concernant la procédure devant la commission de réforme ont bien été respectées, l'intéressé a reçu de l'autorité administrative toute information utile pour assurer sa défense ;
- le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme n'est assorti d'aucune précision ;
- le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 27 à 35 et 47 et suivants du décret du 14 mars 1986 qui ne concernent pas directement la retraite pour invalidité ;
- le requérant n'établit pas que le vice de forme qui a entaché la décision de mise en disponibilité d'office dont il a fait l'objet a une incidence sur la régularité de la procédure devant la commission de réforme visant à l'admission à la retraite pour invalidité ;
- le détournement de pouvoir et de procédure n'est pas établi ;
- les conclusions visant au prononcé de mesures d'exécution assorties d'une astreinte sont irrecevables, en l'absence de précision concernant les mesures d'exécution ;
- à titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de demande préalable ; à titre subsidiaire, la décision litigieuse n'étant entachée d'aucune illégalité, la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être engagée ; en outre, le requérant n'indique ni n'explicite la nature des préjudices qu'il aurait subis ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;
Il soutient en outre que :
- l'administration a fait obstacle à la mise en oeuvre du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée, en tant qu'elle prononce sa réintégration à compter du 21 août 2008, est illégale dès lors qu'elle a été prise sans l'avis favorable du comité médical qui devait être obligatoirement consulté, en application des dispositions du 4° de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;
Il soutient, en outre, que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense devant la commission de réforme du 20 juin 2007, en raison notamment de la communication hors délai, le 29 août 2007, de son dossier médical à son médecin-traitant ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2011 présenté par M. A ;
Vu les notes en délibéré, transmises les 17 et 21 février 2011 au greffe, par voie électronique ;
Vu les ordonnances en date du 13 septembre et 27 octobre 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2010, puis reportée au 19 novembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 septembre 2007, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 août 2007, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. A a invoqué le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier médical nécessaire au respect des droits de la défense devant la commission de réforme, pour la première fois devant le Tribunal, dans un mémoire enregistré le 11 décembre 2008, postérieurement à la clôture de l'instruction ; que, les premiers juges qui n'étaient donc pas tenus de répondre à ce nouveau moyen, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. et qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des commissions de réforme : (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle prononce sa réintégration à compter du 21 août 2007, devait obligatoirement être précédée de la consultation du comité médical en application des dispositions du 4°) de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986, dès lors que la réintégration ainsi prononcée avait pour objet non pas de lui permettre de reprendre l'exercice de ses fonctions à l'issue d'une période de douze mois consécutifs de congé de maladie, mais de pouvoir prononcer son admission à la retraite pour invalidité ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la commission de réforme n'était pas la seule instance qui devait être consultée pour examiner sa situation et de ce que les irrégularités qui entachent l'avis du comité médical qui est visé par la décision attaquée entraînent son illégalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu' ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que le rapport d'expertise dont il avait sollicité la communication par courrier en date du 18 avril 2007 n'a été effectivement transmis que le 29 septembre 2007, soit après la réunion de la commission de réforme en date du 20 juin 2007 ; qu'il ressort toutefois du courrier précité en date du 18 avril 2007 que cette demande de communication était adressée au secrétaire du Comité médical du Rhône qui devait se réunir le 3 mai 2007 pour examiner sa situation en vue de sa mise en disponibilité d'office; que M. A n'allègue ni n'établit qu'il aurait à nouveau sollicité la communication de cette expertise en s'adressant, de la même façon, au secrétaire de la commission de réforme chargée d'examiner sa situation en vue de son admission à la retraite pour invalidité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 19 septembre 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait fait obstacle à la mise en oeuvre du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative pour contester le bien-fondé de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2011.
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