Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28/11/2011, 346032, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 novembre 2011 |
Num | 346032 |
Juridiction | |
Formation | 2ème sous-section jugeant seule |
President | M. Edmond Honorat |
Rapporteur | M. David Gaudillère |
Commissaire | M. Damien Botteghi |
Avocats | SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et le 22 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00124 du 17 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 17 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade d'adjudant de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 26 septembre 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 14 février 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet née du silence de l'administration pendant plus de deux mois, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a, par un jugement du 17 septembre 2009, accordé au requérant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité en l'alignant sur l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, sur appel de l'Etat, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, par l'arrêt attaqué du 17 juin 2001, annulé le jugement du tribunal, au motif que la demande de M. A n'entrait dans aucun des cas de révision sans condition de délai prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant que si, ainsi que l'a jugé la cour, le motif invoqué par M. A n'est pas au nombre de ceux qui permettent au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai, la demande de revalorisation adressée à l'administration par ce dernier devait s'analyser comme un recours gracieux contre la décision initialement prise sur sa demande de pension ; qu'ainsi, en rejetant le recours de M. A au motif que sa demande n'était pas dirigée contre l'arrêté du 14 février 1989, la cour régionale des pensions des Bouches-du-Rhône s'est méprise sur l'objet du litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 juin 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense et des anciens combattants.