Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/02/2012, 345792, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 février 2012
Num345792
Juridiction
Formation 8ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Gilles Bachelier
RapporteurMme Christine Le Bihan-Graf
CommissaireM. Laurent Olléon
AvocatsSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00011 du 9 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté pour irrecevabilité son recours contre le jugement n° 07/23982 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions du Rhône, statuant sur la demande de M. Alain A, a considéré, après expertise, que l'intéressé était atteint d'une infirmité au taux de 30 % pour cervicalgie dégénérative, d'origine post-traumatique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;



Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège : toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. / (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la compétence pour former appel au nom de l'Etat a été expressément réservée au ministre de la défense, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d 'un jugement du tribunal des pensions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire du 5 février 2010, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a déclaré s'approprier l'ensemble de l'appel et des actes de procédure établis par le chef des services déconcentrés, commissaire du Gouvernement, qui avait relevé appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône ; que contrairement à ce que soutient M. A, le chef du bureau chargé du contentieux des pensions, signataire de ce mémoire, avait reçu délégation à cet effet, par décision du 6 juillet 2009 du ministre, publiée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2009 ; que la production, le 13 juillet 2010, d'un mémoire par le chef des services déconcentrés, commissaire du Gouvernement, n'a pas eu pour effet de remettre en cause la régularisation du recours du ministre résultant du mémoire du 4 février 2010 ; qu'ainsi, en estimant que l'appel interjeté devant elle était irrecevable faute d'avoir été présenté par le ministre, la cour régionale des pensions de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2010 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Chambéry.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.