Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/06/2012, 349394, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 juin 2012
Num349394
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Jacques-Henri Stahl
RapporteurMme Catherine Moreau
CommissaireMme Béatrice Bourgeois-Machureau
AvocatsSCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00001 du 15 décembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du 15 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne rejetant son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation indiciaire de sa pension militaire d'invalidité par l'attribution de l'indice afférent au grade équivalent au sien dans la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 24 juillet 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 22 mai 1990 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 4 août 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 31 mars 2008 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ;

Considérant que pour juger que la requête de M. A devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. A avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Waquet-Farge-Hazan de la somme de 2 000 euros ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 15 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.