Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 10VE03599, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juillet 2012
Num10VE03599
JuridictionVersailles
Formation4ème Chambre
PresidentM. BROTONS
RapporteurMme Sophie COLRAT
CommissaireMme RIBEIRO-MENGOLI
AvocatsMANDICAS

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saïda A, demeurant ..., par Me Mandicas, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900247 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer la carte européenne de stationnement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle bénéficie d'un taux d'incapacité reconnu par la Cotorep entre 50 et 79 % ; qu'elle se déplace avec une canne et avec l'aide d'un membre de sa famille ; que le certificat médical qu'elle produit n'est pas stéréotypé ; que les pièces qu'elle produit démontrent la réalité de ses difficultés de déplacement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 241-17 du même code : " Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes du 1 de l'article annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les conditions suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / -une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées (...) ; / - ou la personne à recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre des séquelles d'un accident du travail ayant entrainé une luxation de l'épaule droite le 19 novembre 2007 ; que toutefois, il ne ressort d'aucun des compte-rendus médicaux produits au dossier que sa capacité de déplacement serait limitée ou impossible sans l'aide d'un appareil ou d'une tierce personne ; que le certificat médical établi par le Docteur B à la demande de la requérante se contente d'affirmer que celle-ci doit bénéficier d'une carte de stationnement sans préciser en aucune manière les difficultés de déplacement dont elle souffrirait ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que Mme A ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles pour se voir délivrer la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10VE03599 2