Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11DA00934, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 septembre 2012 |
Num | 11DA00934 |
Juridiction | Douai |
Formation | 3e chambre - formation à 3 |
President | M. Nowak |
Rapporteur | Mme Maryse Pestka |
Commissaire | Mme Baes Honoré |
Avocats | MARICOURT |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2011, présentée pour Mme Alimatou A, demeurant ..., par Me O. Maricourt, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704419 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 mars 2007 ayant refusé de reconnaitre la qualité de combattant à son époux décédé ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'accorder la carte de combattant dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me O. Maricourt, avocat, pour Mme A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 231 du même code : " La carte (...) Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte de combattant est un titre personnel qui ne peut être délivré qu'à la demande de l'intéressé ; que, par suite, la demande de Mme A tendant à ce que la qualité de combattant soit reconnue à son époux décédé ne pouvait qu'être rejetée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision contestée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alimatou A et au ministre de la défense.
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