Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 360528, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 26 décembre 2012 |
Num | 360528 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
Rapporteur | M. Olivier Gariazzo |
Commissaire | M. Frédéric Aladjidi |
Avocats | SCP WAQUET, FARGE, HAZAN |
Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt n° S 09/13821 du 10 mai 2012 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a fait droit à l'appel incident de M. Raymond A et infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de l'Yonne du 7 mai 2009 en jugeant imputable au service l'aggravation de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale de M. A et en fixant à 10 % le taux d'invalidité qui en résulte, à compter du 30 mai 1989 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel incident de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension militaire d'invalidité a été concédée à M. A à compter du 1er avril 1982 ; que cette pension a fait l'objet de plusieurs révisions et est, depuis le 30 mai 1999, concédée au taux de 75 % pour lombalgie, hypoacousie, troubles digestifs et gonalgies ; que M. A a formé des recours contre les arrêtés ministériels des 24 décembre 1996, 8 juin 1998 et 10 mai 1999 ayant ainsi fixé la situation de sa pension ; que, statuant sur ces recours, le tribunal départemental des pensions de l'Yonne a, par un jugement du 7 mai 2009, d'une part, jugé que l'infirmité de M. A résultant des acouphènes dont il souffre était imputable au service et a fixé à 10 % à la date du 30 mai 1989 le taux d'invalidité relatif à cette infirmité et, d'autre part, rejeté les demandes d'augmentation de sa pension présentées par ce dernier au titre des autres infirmités qu'il invoquait ; que la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 10 mai 2012, rejeté l'appel de ce jugement formé par le ministre de la défense en tant qu'il avait jugé imputable au service l'infirmité résultant des acouphènes dont souffre M. A et, après avoir déclaré recevable l'appel incident de ce dernier, a jugé, infirmant le jugement du tribunal sur ce point, que la totalité de l'aggravation de l'hypoacousie dont il est atteint était imputable au service, avec effet au 30 mai 1989, et a rejeté le surplus de l'appel incident ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a jugé que la totalité de l'aggravation de son hypoacousie était imputable au service, avec effet au 30 mai 1989 ;
2. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le ministre de la défense n'a fait appel du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Yonne du 7 mai 2009 qu'en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant des acouphènes dont il souffre ; qu'en regardant les conclusions de ce dernier, enregistrées à son greffe le 28 avril 2011 après l'expiration du délai d'appel, comme un appel incident, alors qu'elles portaient sur l'aggravation de la lombalgie chronique, des gonalgies et de l'hypoacousie bilatérale de M. A et constituaient ainsi un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que son arrêt doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu'il a jugé que la totalité de l'aggravation de l'hypoacousie dont il souffre était imputable au service, avec effet au 30 mai 1989 ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que la lettre recommandée adressée à la cour par le conseil de M. A le 1er juillet 2009 par laquelle celui-ci a fait savoir que les conclusions de M. A pourraient porter sur l'ensemble des affections qui avaient fait l'objet de sa demande initiale du 30 mai 1989 ne peut être regardée comme un appel principal du jugement du 7 mai 2009 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel incident de M. A est irrecevable ;
5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 10 mai 2012 est annulé en tant qu'il a annulé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de l'Yonne du 7 mai 2009 et jugé imputable au service l'aggravation de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale de M. A en fixant à 10 % le taux d'invalidité en résultant à compter du 30 mai 1989.
Article 2 : L'appel incident de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Raymond A.