Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17/05/2013, 357071, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mai 2013
Num357071
Juridiction
Formation 8ème sous-section jugeant seule
RapporteurMme Maryline Saleix
CommissaireM. Benoît Bohnert
AvocatsSCP TIFFREAU-CORLAY-MARLANGE


Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 2011/94 du 17 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 07-058 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a alloué à M. D... B...une pension au taux de 30 %, pour l'infirmité dénommée " état de stress post-traumatique " ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes, en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de M. B... ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat (...) est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après avoir estimé, par un motif qui n'est pas contesté par le ministre de la défense et des anciens combattants, que l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 19 novembre 2009 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône accordant à M. B... la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité était irrecevable dès lors qu'il était présenté par M. C... qui n'était pas délégataire du ministre de la défense, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que l'acte par lequel Mme A..., dûment habilitée par le ministre de la défense pour former un tel recours, avait ultérieurement déclaré s'approprier les conclusions de cet appel n'avait pu avoir pour effet de le régulariser, au motif que cette déclaration était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 rappelées ci-dessus ni aucune autre disposition de ce décret ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne font obstacle à ce que le ministre intéressé puisse régulariser l'appel formé au nom de l'Etat par un fonctionnaire n'ayant pas reçu délégation à cet effet en s'appropriant les conclusions de ce recours dans un mémoire, fût-il enregistré après l'expiration du délai d'appel, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre de ces dispositions à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de M. B... ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. D... B....

ECLI:FR:CESJS:2013:357071.20130517