Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 04/12/2013, 354194, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 décembre 2013
Num354194
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
RapporteurMme Marie-Gabrielle Merloz
CommissaireM. Frédéric Aladjidi
AvocatsSCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 novembre 2011, 14 mai 2012 et 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 24/2011 du 17 février 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement n° 08-052 du 14 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;



1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure devant la cour régionale des pensions, ni aucun principe général du droit et, notamment, pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure, n'impose à la cour de faire savoir aux parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

2. Considérant, en revanche, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser les dispositions sur lesquelles elle se fondait pour juger que l'allocation octroyée au requérant en qualité de grand mutilé ne pouvait se cumuler avec " l'allocation de statut " correspondant à l'indice 211 et en se bornant à constater que celui-ci ne contredisait pas, sur ce point, l'argumentation du ministre de la défense, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, d'autre part, elle a omis de répondre aux conclusions du requérant tendant à l'octroi de l'allocation spéciale aux grands invalides correspondant à l'indice 256 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi des allocations mentionnées ci-dessus correspondant respectivement aux indices 211 et 256 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre (...). / Ces allocations ne se cumulent pas entre elles. / Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 7 mai 2007, modifié en cours d'instance par un arrêté du 9 mars 2009, le ministre de la défense a attribué à M. B...l'allocation n° 10 prévue par l'article L. 38 précité, correspondant à 556,5 points d'indice, alors que l'allocation n° 21 sollicitée par le requérant n'ouvre droit qu'à 211 points d'indice ; qu'il résulte des dispositions précitées que ces deux allocations ne peuvent se cumuler et que le ministre en a fait une exacte application en attribuant au requérant l'allocation la plus favorable ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 31 du même code : " Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après : (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : " Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par les deux arrêtés mentionnés ci-dessus, le ministre de la défense a attribué à M. B...l'allocation n° 5 prévue par l'article L. 31 précité, correspondant à 540 points d'indice, alors que l'allocation n° 4 sollicitée par le requérant n'ouvre droit qu'à 256 points d'indice ; qu'il résulte des dispositions précitées que ces deux allocations ne peuvent se cumuler et que M.B..., en tout état de cause, bénéficie aux termes de l'arrêté du 9 mars 2009 précité de la plus favorable de ces deux allocations ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'attribution des allocations mentionnées ci-dessus correspondant respectivement aux indices 211 et 256 ne peuvent, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense, qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 17 février 2011 est annulé en tant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'attribution de " l'allocation de statut " correspondant à l'indice 211 et de l'allocation spéciale aux grands invalides correspondant à l'indice 256.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... et les conclusions présentées par celui-ci devant la cour régionale des pensions tendant d'une part à l'attribution des allocations mentionnées à l'article 1er et d'autre part à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.

ECLI:FR:CESJS:2013:354194.20131204