Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17/03/2017, 392162

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mars 2017
Num392162
Juridiction
Formation6ème - 1ère chambres réunies
RapporteurMme Laurence Franceschini
CommissaireMme Suzanne Von Coester

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bordeaux d'annuler la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités qu'il aurait contractées en Indochine. Par un jugement n° RG 11/00071 du 24 juillet 2013, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13/02941 du 17 mars 2015, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel formé de M.A....

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.




1. Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, que la notification des décisions prises en matière de pensions militaires doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ; que l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, alors en vigueur, prévoit que ces décisions sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions, ce délai étant prorogé de deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger en application de l'article 643 du code de procédure civile ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le destinataire de la décision forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci ; que sont, à cet égard, sans incidence les circonstances qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la notification des décisions doit mentionner que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours et que l'article 6 du décret du 20 février 1959 organise une procédure préalable de conciliation entre l'administration et l'intéressé lorsque le tribunal des pensions, statuant comme juge du plein contentieux, est saisi d'un recours contre cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger tardive la demande de M.A..., la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée sur le motif tiré de ce que le recours gracieux formé par l'intéressé dans le délai de recours contentieux n'avait pas prorogé ce dernier ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en statuant ainsi la cour régionale des pensions de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 mars 2015 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.




ECLI:FR:CECHR:2017:392162.20170317