CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 19LY04057, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Lyon d'annuler la décision du 23 mars 2012, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et de réévaluer son droit à pension pour l'infirmité n° 2 et infirmité nouvelle.
Par un jugement avant-dire-droit n° 05/18 du 13 mars 2018, le tribunal des pensions a retiré une mesure d'expertise avant-dire-droit et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2018.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions du 13 mars 2018.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est un faux en ce qu'a été modifié par le président du tribunal ultérieurement, le tribunal étant dessaisi, le dispositif de la décision rendue sur le siège le 13 mars 2018 ordonnant la désignation d'un deuxième expert ;
- la décision avant-dire-droit rabattue n'est pas explicitement identifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, si le tribunal a rabattu la mesure d'expertise évoquée en audience sur le siège, comme il en décide souverainement, il n'a pas statué au fond par le jugement attaqué, qui ne fait dès lors pas grief à M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1 M. B... A..., né le 26 janvier 1935, engagé le 13 octobre 1954, a été radié des contrôles le 12 octobre 1964 au grade de lieutenant. Par un arrêté du 27 octobre 2008, lui a été concédée une pension militaire d'invalidité pour séquelles de tuberculose pulmonaire, hypoacousie bilatérale à prédominance gauche, et syndrome anxio-dépressif en relation avec ses troubles auditifs. Le 20 juillet 2010, il a présenté une demande de révision de cette pension au titre de l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale et d'une nouvelle infirmité consistant en des acouphènes bilatéraux. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par un arrêté du 23 mars 2012, que M. A... a contesté devant le tribunal des pensions militaires de Lyon. M. A... demande l'annulation d'un jugement avant-dire-droit du 13 mars 2018 par lequel le tribunal a rabattu une mesure avant-dire-droit et ordonné la réouverture des débats à une audience du 12 juin 2018.
2 Il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 12 octobre 2012, indépendamment d'autres instances relatives à sa pension alors pendantes, M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012. Par un jugement du 9 mai 2017, le tribunal des pensions de Lyon, avant-dire-droit sur la demande de M. A..., a ordonné une mesure d'expertise auditive et désigné le docteur Suc, médecin oto-rhino-laryngologiste, pour y procéder. L'expert, qui a accepté la mission, a indiqué par une lettre du 18 avril 2018 qu'il procèderait à l'expertise le 30 mai 2018. Par le jugement attaqué du 13 mars 2018, dont la date n'est explicitement pas contestée par le requérant, les premiers juges, avant-dire-droit, ont décidé le " rabat (de) la mesure d'instruction " et ordonné " la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2018 à 14 h 00 ". M. A... fait valoir que lors de l'audience du 13 mars 2018, il avait sollicité une nouvelle mesure d'expertise, que, sur le siège, les premiers juges avaient accordée, comme le révèle le dispositif du jugement du 12 juin 2018 et comme le confirme la ministre en défense dans ses écritures contentieuses.
3 Il suit de là qu'à la date du jugement attaqué, l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit du 9 mai 2017 n'était pas encore intervenue. M. A... ne saurait en tout état de cause utilement avoir sollicité à l'audience du 13 mars 2018 une extension de l'expertise au-delà du litige soumis au tribunal. Dans ces circonstances, si les premiers juges ont inexactement conduit la procédure en inscrivant prématurément l'affaire à une audience le 13 mars 2018 sans procéder à un report en constatant l'inexécution à cette date de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit du 9 mai 2017, leur décision avant-dire-droit d'ordonner cette expertise prise sur le siège lors de cette audience ne peut qu'être regardée comme purement confirmative de ce dernier jugement. Il s'ensuit que l'expertise annoncée à la date du 30 mai 2018 par l'expert le 18 avril 2018, postérieurement au jugement attaqué, doit être regardée comme intervenue en exécution à la fois du jugement du 9 mai 2017 et de la décision sur le siège du 13 mars 2018, nonobstant ses conclusions ou la circonstance, évoquée par le requérant mais inopérante à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement attaqué, qu'elle aurait été clôturée par un rapport de carence.
4 Dans ces conditions, en se bornant, certes maladroitement, à mentionner le " rabat " d'une mesure d'instruction, qu'il n'identifie au demeurant pas, le dispositif du jugement attaqué n'a pas eu pour effet, à la date à laquelle s'apprécie sa régularité, de priver M. A... de l'expertise à laquelle il lui a été fait droit tant par le jugement avant-dire-droit du 9 mai 2017 que par la décision intervenue sur le siège le 13 mars 2018. Dès lors, ce dispositif, qui par ailleurs n'a pas d'autre portée que le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience postérieure, surabondamment d'ailleurs à la date fixée ensuite pour l'expertise, et à rouvrir le contradictoire, ne saurait faire grief à M. A....
5 Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Lyon a rabattu une mesure avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des dépens de l'instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
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