Conseil d'État, 8ème chambre, 16/06/2021, 437685, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
M. D... C... a demandé au tribunal des pensions de Paris l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 par lequel le ministre de la défense a octroyé une pension de réversion à sa mère Mme B... A..., veuve C..., en tant qu'il ne prévoyait pas le bénéfice des majorations instituées par les articles L. 51 et L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un jugement n° 11/00087 du 5 juin 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14/14669 du 24 février 2017, la cour régionale des pensions de Paris, sur appel de M. C..., a réformé ce jugement et lui a accordé la somme de 267 212,80 euros au titre des arrérages et intérêts moratoires relatifs à la pension de réversion octroyée à sa mère, Mme B... A..., veuve C....
Par une décision n° 410303 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour régionale des pensions de Versailles.
Par un arrêt n° 18/01836 du 2 juillet 2019, cette cour a rejeté l'appel de M. C... comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 15 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C... et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2021, présentée par M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2019 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal des pensions de Paris a rejeté sa contestation de l'arrêté du 6 septembre 2010 octroyant une pension de réversion à sa mère Mme B... A..., veuve C...,
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... demandait à titre principal la prise en compte, pour le calcul de la pension de réversion attribuée à sa mère, des majorations prévues par les articles L. 51 et L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicables, attribuées sous certaines conditions aux conjoints survivants des grands invalides. Il sollicitait également la prise en compte de ces majorations dans l'assiette du calcul des intérêts moratoires, ainsi que le versement d'une indemnité en compensation de l'érosion monétaire.
Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité compensant l'érosion monétaire :
3. En premier lieu, il résulte des termes du jugement du 5 juin 2014 que le tribunal des pensions de Paris s'était déclaré incompétent pour connaître des conclusions de M. C... tendant l'octroi d'une indemnité visant à compenser les effets de l'érosion monétaire. Par suite, ne peut qu'être en tout état de cause écarté le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière en soulevant d'office le moyen tiré son incompétence pour connaître de ces conclusions, sans en avoir informé au préalable les parties et les avoir invitées à présenter leurs observations.
4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur version en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, attribuaient compétence aux tribunaux des pensions et cours régionales de pensions pour connaître des seules contestations auxquelles donne lieu l'application des dispositions aujourd'hui codifiées au livre Ier et aux titres Ier à III du livre II de ce code. Dès lors qu'aucune de ces dispositions ne prévoit la possibilité d'attribuer une somme en vue de compenser les effets de l'érosion monétaire, la cour régionale des pensions de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions indemnitaires présentées à ce titre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 51 et L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... sollicitait, à titre principal, la prise en compte des majorations de pension prévues par les dispositions des articles L. 51 et L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, attribuées sous certaines conditions aux conjoints survivants des grands invalides, reprises aux articles L. 141-19 et L. 141-20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La contestation ainsi formée était relative à l'application des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et devait en conséquence être jugée en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. Par suite, la cour régionale des pensions de Versailles a méconnu la portée des dispositions de l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur version alors applicable, en s'estimant incompétente pour connaître de la requête de M. C....
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 51 et L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
7. Il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu par M. C... que Mme B... A... veuve C... aurait sollicité le bénéfice des majorations prévues par les articles L. 51 et L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre avant son décès, intervenu en 1986. Dans ces conditions, et alors même qu'une pension d'invalidité accordée aux anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants-droit, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens transmis aux héritiers lors du décès de leurs bénéficiaires ainsi que les droits qui leurs sont attachés, M. C... n'a pas qualité pour agir en vue de la reconnaissance de ces avantages. Il n'est, dès lors, pas davantage fondé à solliciter la prise en compte de ces majorations pour le calcul des intérêts moratoires qu'il réclame.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Paris a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 2 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 51 et L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article 2 : L'appel formée par M. C... devant la cour régionale des pensions de Versailles est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C... et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et à la ministre des armées.