CAA de NANCY, 3ème chambre, 28/09/2021, 19NC01819, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 septembre 2021
Num19NC01819
JuridictionNancy
Formation3ème chambre
PresidentM. WURTZ
RapporteurM. Swann MARCHAL
CommissaireM. BARTEAUX
AvocatsSCP XAVIER IOCHUM

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 en tant que le président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a refusé de reconnaître son arrêt de travail délivré pour la période du 15 avril au 11 mai 2017 comme imputable au service.

Par un jugement n° 1702047 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 18 avril 2017 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'arrêt de travail délivré à Mme A... pour la période du 15 avril au 11 mai 2017 comme imputable au service.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, représentée par Me Iochum, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702047 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté du président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences du 31 mai 2017 plaçant Mme A... en arrêt maladie ordinaire pour la période du 10 mars au 9 juin 2017 doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté litigieux ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les documents médicaux produits par Mme A... ne permettaient pas de contredire la position retenue par la commission départementale de réforme dans son avis ;
- Mme A... n'a pas contesté l'avis de la commission de réforme.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2019, Mme C... A..., représentée par Me Massé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchal,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... exerce les fonctions d'adjointe technique territoriale de 2ème classe au sein de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. Le 9 juin 2016, Mme A... a chuté sur son lieu de travail et s'est fracturée le poignet droit. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du 9 juin 2016. A la suite de la reprise de ses fonctions, Mme A... a cependant ressenti des douleurs mécaniques à sa main droite et a, en raison de ces douleurs, bénéficié, à compter du 29 novembre 2016, d'arrêts de travail successifs. Dans le cadre d'une demande de renouvellement de l'arrêt de travail de Mme A..., le président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a, par un arrêté du 18 avril 2017, placé Mme A... en congé de maladie ordinaire du 15 avril 2017 au 11 mai 2017. Par un jugement du 28 mai 2019, dont la communauté de communes relève appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé de reconnaître l'arrêt de travail délivré à Mme A... pour la période du 15 avril au 11 mai 2017 comme imputable au service. Mme A... a également demandé à la cour de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement. Il a été donné acte du désistement de cette demande par une ordonnance n° 19NC03444 du 31 juillet 2020.

Sur la recevabilité de la demande de la première instance :

2. La communauté de communes Orne Lorraine Confluences fait valoir que l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le président de la communauté de communes a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire du 10 mars 2017 au 9 juin 2017 aurait porté retrait de l'arrêté litigieux du 18 avril 2017. A considérer que la communauté de communes entend ainsi soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy étaient irrecevables, dès lors que cet arrêté avait été retiré préalablement à l'introduction de la requête, l'arrêté du 31 mai 2017, qui n'est pas incompatible avec celui du 18 avril 2017, ne porte ni explicitement, ni même implicitement retrait de l'arrêté du 18 avril 2017. Par suite, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences n'est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... seraient irrecevables car portant sur un arrêté préalablement retiré.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ".

4. Dans le cadre d'un accident de travail survenu le 9 juin 2016, Mme A... s'est fracturée le poignet droit. Lors de la reprise de ses fonctions à la suite de cet accident, Mme A... a ressenti de vives douleurs à la main droite et s'est vu diagnostiquer une tendinite de Quervain. En raison des douleurs causées par cette pathologie, Mme A... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail consécutifs à compter du 29 novembre 2016. Il est constant et a d'ailleurs été reconnu par un arrêté du 31 mai 2017 du président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences que la tendinite de Quervain, contractée le 29 novembre 2016 par Mme A..., était en lien direct avec l'exercice de ses fonctions au sein de la communauté de communes et était donc imputable au service. Mme A... a, en raison de cette tendinite, été initialement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avant toutefois d'être placée, notamment par l'arrêté litigieux, en congé pour maladie ordinaire. Pour justifier ce changement de statut, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences se prévaut de ce que la commission de réforme a, dans son avis du 11 mai 2017, considéré que la tendinite de la requérante était consolidée depuis le 9 mars 2017 et ne justifiait donc plus, à compter de cette date, de faire bénéficier l'intéressée d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des avis d'arrêt de travail du docteur B... que Mme A... souffrait, pour la période d'arrêt de travail visée par l'arrêté litigieux soit du 15 avril au 11 mai 2017, de douleurs présentant les mêmes symptômes que ceux ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs reconnus comme imputables au service. Par suite et quand bien même lesdites douleurs seraient intervenues postérieurement à la date de consolidation de Mme A..., ces douleurs présentaient bien un lien direct et certain avec le service. Dès lors qu'il n'est pas contesté et qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que ces douleurs empêchaient Mme A... d'accomplir son service pendant la période litigieuse, le président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service l'arrêt de travail délivré à Mme A... pour la période du 15 avril au 11 mai 2017.

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Orne Lorraine Confluence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 18 avril 2017 en tant qu'il refusait de reconnaître l'arrêt de travail délivré à Mme A... pour la période du 15 avril au 11 mai 2017 comme imputable au service.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes Orne Lorraine Confluence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluence la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :


Article 1er : La requête de la communauté de communes Orne Lorraine Confluence est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Orne Lorraine Confluence versera la somme de 2 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences et à Mme C... A....
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