CAA de NANCY, 4ème chambre, 21/09/2021, 19NC03455, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Nancy d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour son infirmité au genou droit.
Par un jugement n° 16/00001 du 13 juillet 2018, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
La cour régionale des pensions de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par Mme A..., enregistrée à son greffe le 11 septembre 2018.
Mme A..., représentée par Me Jacquemin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Nancy du 13 juillet 2018 ;
2°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité en lui reconnaissant un taux d'infirmité de 10% imputable au service avec toutes conséquences de droit.
Elle soutient que le tribunal des pensions militaires a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise dont il ressort que le taux de 10% ne concerne que le syndrome femoro-patellaire imputable à l'accident de service du 9 octobre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme A....
Elle fait valoir que :
- le moyen n'est pas fondé ;
- la part imputable à l'accident de service du 9 octobre 2003 ne peut être évaluée qu'à un taux d'invalidité inférieur à 10%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et notamment son article 51 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 29 mars 1978, a été victime d'une blessure en service le 9 octobre 2003. Par arrêté du 13 juin 2005, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 15% pour une infirmité au genou droit. Par arrêté du 17 mars 2008, le degré d'invalidité de son infirmité est devenu inférieur au taux minimum indemnisable et elle n'a plus bénéficié de cette pension. Mme A... a demandé la ré-indemnisation de son infirmité le 13 mai 2013. Elle a été victime le mois suivant, soit le 24 juin 2013, d'un nouvel accident. Par décision du 30 janvier 2015, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'invalidité. Mme A... a contesté cette décision et par un jugement du 17 août 2017, le tribunal des pensions militaires de Nancy a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale de la requérante, laquelle a été rendue le 3 janvier 2018. Mme A... relève appel du jugement du 13 juillet 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité.
2. Aux termes de l'article 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;(...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ".
3. Il résulte notamment de ces dispositions qu'une infirmité ouvre droit au versement d'une pension d'invalidité, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10%.
4. En l'espèce, Mme A... a été titulaire dans un premier temps d'une pension militaire d'invalidité temporaire, au taux de 15% pour " séquelles d'entorse du genou droit. Gonalgies. Rupture méniscale interne. Laxité latérale interne et externe " du 17 novembre 2004 au 16 novembre 2007. Consécutivement à une demande de renouvellement de sa pension, le ministre de la défense a, par décision du 17 mars 2008, informé Mme A... de ce que l'infirmité initialement pensionnée était requalifiée de " gonalgies antérieures épisodiques sur syndrome fémoro-patellaire " et n'ouvrait plus droit à pension à compter du 17 novembre 2007, son degré d'invalidité étant devenu inférieur au taux minimum indemnisable. A la suite d'une nouvelle demande de pension du 13 mai 2013, la décision litigieuse du 30 janvier 2015 a précisé que l'infirmité " séquelles d'entorse du genou droit. Gonalgies. Rupture méniscale interne. Laxité latérale interne et externe " ne pouvait pas ouvrir droit à pension au motif que le taux d'invalidité relatif aux séquelles de l'événement imputable au service du 9 octobre 2003 était inférieur au minimum indemnisable de 10%.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces médicales produites que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 13 octobre 2003 ne faisait apparaitre aucune atteinte rotulienne et précisait l'absence de " lésion osseuse traumatique ". L'IRM réalisée le 13 juillet 2017, soit après son accident de travail du 24 juin 2013 alors qu'elle était ambulancière à titre privé et donc sans lien avec le service des armées, a montré " un aspect de contusion de la rotule droite à sa partie interne et des remaniements dégénératifs du ménisque médial " et celle réalisé en 2016 a précisé que la lésion rotulienne avait évolué en " ulcération rotulienne ". Le rapport d'expertise médicale du 3 janvier 2018, réalisé consécutivement au jugement avant-dire droit du tribunal des pensions, a conclu à un taux d'invalidité de 10% résultant de " ce syndrome fémoro-patellaire " en faisant expressément référence à ces deux IRM, sans toutefois préciser que le taux d'invalidité résultait du seul accident du 9 octobre 2003. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction et plus particulièrement des conclusions du médecin-expert qu'un taux de 10% puisse être retenue qui serait exclusivement imputable à la blessure initiale. Dans ces conditions, le taux d'incapacité résultant de son accident de service du 9 octobre 2013 étant nécessairement inférieur au taux de 10%, il n'ouvre pas droit à la concession d'une pension militaire d'invalidité pour son infirmité au genou droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant une pension militaire d'invalidité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre des armées.
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N° 19NC03455