CAA de PARIS, 8ème chambre, 06/12/2021, 19PA03709, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 décembre 2021
Num19PA03709
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentM. LE GOFF
RapporteurMme Aude COLLET
CommissaireMme BERNARD

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 28 novembre 2016 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite - limitation des amplitudes en adduction et antépulsion " et " séquelles d'un traumatisme du genou droit - hydarthrose droite, choc rotulien, laxité latérale, tiroir antérieur de 5 mm, amyotrophie quadricipitale, instabilité en position monopodale, limitation de la flexion à 100°, flessum résiduel de 10° ".

Par un jugement n° 17/00012 du 12 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par M. B... enregistrée à son greffe le 24 septembre 2019.
Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 19PA03709 le
1er novembre 2019, M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 17/00012 du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 28 novembre 2016.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a écarté à tort le mémoire déposé par son conseil le 26 juin 2019 deux jours avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors que ni son conseil ni lui n'ont été avisés de la clôture de l'affaire ;
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité liée à la méconnaissance du droit à un procès équitable dès lors que l'administration avait, quant à elle, communiqué son dernier mémoire le 9 avril 2019 pour une audience prévue initialement le 12 avril 2019 et un renvoi lui avait été accordé sans aucune difficulté alors même que le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'était pas respecté et que le tribunal n'a pas pris en compte sa position ;
- son conseil était présent lors de l'audience et c'est par précaution que celui-ci a plaidé l'entier dossier permettant ainsi au tribunal de prendre en compte les arguments des deux parties.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 24 septembre 1967, a été incorporé le 20 mars 1990 et a été rayé des contrôles le 19 mars 2017. Le 29 août 2014, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour deux infirmités. Par décision du 28 novembre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que le taux de l'infirmité " séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite - limitation des amplitudes en adduction et antépulsion " est inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension et, concernant l'infirmité " séquelles d'un traumatisme du genou droit - hydarthrose droite, choc rotulien, laxité latérale, tiroir antérieur de 5 mm, amyotrophie quadricipitale, instabilité en position monopodale, limitation de la flexion à 100°, flessum résiduel de 10° ", les éléments constitutifs du dossier ne permettent pas de rattacher formellement les événements à l'exécution du service. Par jugement n°17/00012 du 12 juillet 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté le recours formé contre cette décision.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée ".

3. D'une part, les dispositions précitées prévoient une clôture automatique huit jours avant l'audience sans qu'une ordonnance de clôture d'instruction ait à être notifiée aux parties. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B..., par l'intermédiaire de son avocat, a déposé des écritures reçues au tribunal le 26 juin 2019, soit deux jours avant l'audience, dont il était informé de la tenue dès lors que sur la première page dudit mémoire est mentionné que l'audience est fixée au 28 juin 2019 à 9h45. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a pu, en application des dispositions de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, écarter des débats le mémoire déposé par le conseil de M. B... le 26 juin 2019, deux jours avant l'audience sans entacher son jugement d'irrégularité.

4. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

5. Si M. B... soutient que la ministre des armées a communiqué son dernier mémoire le 9 avril 2019 pour une audience prévue initialement le 12 avril 2019 et qu'un renvoi lui a été accordé sans aucune difficulté alors même que le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'était pas respecté, il résulte de l'instruction que le premier mémoire de la ministre a été déposé le 19 octobre 2018, soit moins de huit jours avant l'audience prévue le 26 octobre 2018, et que c'est le conseil de M. B..., qui en a eu communication le même jour, qui a sollicité le renvoi de l'affaire de son client à une date ultérieure ce qui lui a été accordé. Par ailleurs, si M. B... soutient que le tribunal n'a pas pris en compte sa position, il précise que son conseil était présent lors de l'audience et que c'est par précaution que celui-ci a plaidé l'entier dossier permettant ainsi au tribunal de prendre en compte les arguments des deux parties. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité liée à la méconnaissance du droit à un procès équitable prévu par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.


La rapporteure,




A. COLLET Le président,




R. LE GOFF
La greffière,




E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03709